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Attributions et institution des conseils de prud’hommes

jeudi 16 mars 2006


Article L511-1

« Les conseils de prud’hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Ils jugent les différends à l’égard desquels la conciliation n’a pas abouti. (...) Leur mission comme conciliateurs et comme juges s’applique également aux différends nés entre salariés à l’occasion du travail. »

Article L512-2

Les conseils de prud’hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé.

Les sections autonomes sont : la section de l’encadrement, la section de l’industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l’agriculture et la section des activités diverses.(...) Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l’encadrement et des activités diverses, l’activité principale de l’employeur détermine son appartenance à l’une des différentes sections, l’activité principale de l’entreprise, l’appartenance des salariés auxdites sections.

Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 513-1 relèvent de la section de l’encadrement.
Les ouvriers et employés de l’industrie relèvent de la section de l’industrie.

Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.

Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés à l’article L. 131-2 relèvent de la section de l’agriculture.

Les ouvriers et employés dont les employeurs n’exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d’immeubles à usage d’habitation, relèvent de la section des activités diverses.

Article L515-1

Chaque section de conseil de prud’hommes ou, lorsqu’elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins : 1. Un bureau de conciliation ; 2. Un bureau de jugement

Article L515-2

Le bureau de jugement se compose d’un nombre égal d’employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés.
Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d’un conseiller prud’homme employeur et d’un conseiller prud’homme salarié .

Article L515-3

En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire doit être reprise dans le délai d’un mois. Le premier président de la cour d’appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d’instance. 





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